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COUR DE CASSATION 

Audience publique du 25 janvier 2017 

M. FROUIN, president 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : 

I – Statuant sur le pourvoi n°____ formé par M.____- , domicilie 

II – Statuant sur le pourvoi n°____ forme par la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est 7 esplanade Henri de France, 75015 Paris, 

contre l’arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant respectivement ; 

Le demandeur au pourvoi n°______  invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cessation annexe au present arret ; 

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Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi de la société France télévisions : 

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; 

Sur le moyen unique du pourvoi de M.  

Attendu que M. ________ fait grief à l’arrêt de dire que la référence a retenir est le salaire conventionnel des infographistes issu de la convention collective nationale des journalistes et des accords d’entreprise et d’inviter, en conséquence, les parties a déterminer le montant du salaire dû sur cette base, alors, selon le moyen, que le salaire de référence retenir, lorsque la relation contractuelle est. requalifiée en un contrat de travail, doit être calculé sur la base de la rémunération brute effective antérieure a /a rupture du contrat ; qu’en affirmant de manière péremptoire que le salaire de référence servant de base au calcul des demandes formulées par le salarié était le salaire conventionnel des infographistes sans autrement en justifier, la tour d’appel a violé les articles 1184 du code civil at L. 1221-1 du code du travail ; 

Mais attendu que le dispositif de l’arrêt ne comportant pas le premier des chefs visés par le grief, at le second chef vise, présente comme la conséquence de ce chef inexistant, correspondant en réalité à un chef de dispositif avant dire droit, le moyen est irrecevable ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE les pourvois ; 

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procedure civile, rejette les demandes ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept. 

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